1. Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou intermédiaires soient protégés de manière adéquate. Au minimum, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur:
a) |
les financements nouveaux ou intermédiaires ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et |
b) |
les créanciers qui apportent de tels financements n'engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale, au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient. |
2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement aux financements nouveaux si le plan de restructuration a été validé par une autorité judiciaire ou administrative et aux financements intermédiaires qui ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.
3. Les États membres peuvent prévoir que paragraphe 1 ne s'applique pas aux financements intermédiaires octroyés après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.
4. Les États membres peuvent prévoir que les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d'être rémunérés en priorité, lors de procédures d'insolvabilité ultérieures, par rapport à d'autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales.