Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise.

2.   Le cas échéant, la désignation par une autorité judiciaire ou administrative d'un praticien dans le domaine des restructurations est décidée au cas par cas, sauf dans certaines circonstances où les États membres peuvent imposer la désignation obligatoire d'un tel praticien dans tous les cas de figure.

3.   Les États membres prévoient la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister le débiteur et les créanciers dans la négociation et la rédaction du plan, au moins dans les cas suivants:

a)

lorsque la suspension générale des poursuites individuelles, conformément à l'article 6, paragraphe 3, est ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, et que l'autorité judiciaire ou administrative décide qu'un tel praticien est nécessaire pour préserver les intérêts des parties;

b)

lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative à la suite de l'application forcée interclasse, conformément à l'article 11; ou

c)

lorsque la désignation d'un praticien est demandée par le débiteur ou la majorité des créanciers, à condition que, dans ce dernier cas, le coût du praticien soit supporté par les créanciers.

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