Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Les États membres exigent que les plans de restructuration soumis pour adoption conformément à l'article 9, ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10, contiennent au moins les informations suivantes:

a)

l'identité du débiteur;

b)

l'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur;

c)

les parties affectées, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration;

d)

le cas échéant, les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe;

e)

le cas échéant, les parties, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées;

f)

le cas échéant, l'identité du praticien dans le domaine de la restructuration;

g)

les conditions du plan de restructuration, incluant notamment:

i)

les éventuelles mesures de restructuration proposées, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, point 1);

ii)

le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée;

iii)

les modalités d'information et de consultation des représentants des employés conformément au droit de l'Union et au droit national;

iv)

le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires;

v)

une estimation des flux financiers du débiteur, si le droit national le prévoit; et

vi)

les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan;

h)

un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. Les États membres peuvent exiger que cet exposé des motifs soit établi ou validé soit par un expert externe, soit par le praticien dans le domaine de la restructuration si un tel praticien est désigné.

2.   Les États membres mettent en ligne une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration, adaptée aux besoins des PME. Cette liste de contrôle comprend des orientations pratiques sur la façon dont le plan de restructuration doit être rédigé conformément au droit national.

La liste de contrôle est mise à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres envisagent de rendre la liste disponible dans au moins une autre langue, en particulier dans une langue utilisée dans le domaine du commerce international.

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