Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un entrepreneur insolvable obtient une remise de dettes conformément à la présente directive, toute déchéance du droit d'accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l'exercer au seul motif que l'entrepreneur est insolvable prenne fin au plus tard à l'expiration du délai de remise de dettes.

2.   Les États membres veillent à ce que, à l'expiration du délai de remise de dettes, les déchéances visées au paragraphe 1 du présent article cessent de produire leurs effets sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une autre procédure que celles visées à l'article 21, paragraphe 1.

Décisions2


1CJUE, n° C-20/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024

[…] Ensuite, rien dans les discussions préalables à l'adoption de la directive 2019/1023 ne permet d'affirmer que les créances fiscales et de sécurité sociale ne pourraient pas être exclues de la remise de dettes. En effet, la proposition de directive énonçait clairement, au sujet de l'article 22 (devenu article 23 de la directive adoptée), que les États membres avaient « un large pouvoir d'appréciation pour fixer les restrictions aux dispositions relatives à l'accès à la réhabilitation et aux délais de réhabilitation, pour autant que ces restrictions soient clairement spécifiées et nécessaires à la protection d'un intérêt général » ( 12 ).

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2CJUE, n° C-687/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Julieta et Rogelio contre Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 14 décembre 2023

[…] Le Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (décret-loi royal 1/2015 sur le mécanisme de la seconde chance, la réduction des charges financières et d'autres mesures sociales) ( 3 ), du 27 février 2015, a modifié la Ley 22/2003 Concursal (loi 22/2003 sur l'insolvabilité) ( 4 ), du 9 juillet 2003 (ci-après la « loi sur l'insolvabilité »), en introduisant un nouvel article 178 bis pour réglementer le bénéfice d'une remise de dettes. […]

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