Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «restructuration»: des mesures qui, aux fins de restructurer l'activité du débiteur, comprennent une modification de la composition, des conditions ou de la structure de l'actif et du passif d'un débiteur ou de toute autre partie de la structure financière d'un débiteur, telles que la vente d'actifs ou de parties de l'activité et, si le droit national le prévoit, la cession de l'entreprise en activité, ainsi que tout changement opérationnel nécessaire, ou une combinaison de ces éléments;

2)   «parties affectées»: les créanciers, y compris, si le droit national le prévoit, les travailleurs, ou les classes de créanciers, et, si le droit national le prévoit, les détenteurs de capital, dont les créances ou les intérêts, respectivement, sont directement affectés par un plan de restructuration;

3)   «détenteur de capital»: toute personne détenant une participation au capital d'un débiteur ou de son entreprise, y compris un actionnaire, dans la mesure où cette personne n'est pas un créancier;

4)   «suspension des poursuites individuelles»: une suspension temporaire, soit ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, soit appliquée de plein droit, du droit d'un créancier de réaliser une créance à l'encontre d'un débiteur et, si le droit national le prévoit, à l'encontre d'un tiers garant, dans le contexte d'une procédure judiciaire, administrative ou autre, ou du droit de saisir ou de réaliser les actifs ou l'entreprise du débiteur par voie extrajudiciaire;

5)   «contrat à exécuter»: tout contrat entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers en vertu duquel les parties conservent des obligations à honorer au moment où la suspension des poursuites individuelles est accordée ou appliquée;

6)   «critère du meilleur intérêt des créanciers»: un critère qui vérifie qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait si l'ordre normal des priorités en liquidation établi par le droit national était appliqué, soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par la cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas d'une meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé;

7)   «nouveau financement»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est inclus dans ce plan de restructuration;

8)   «financement intermédiaire»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la suspension des poursuites individuelles, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l'entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise;

9)   «entrepreneur»: une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

10)   «remise de dettes totale»: l'exécution forcée à l'encontre d'un entrepreneur de ses dettes échues susceptibles de faire l'objet d'une remise est exclue ou les dettes échues ou à échoir susceptibles de faire l'objet d'une remise sont annulées en tant que telles, dans le cadre d'une procédure pouvant comprendre une réalisation d'actifs ou un plan de remboursement, ou encore les deux;

11)   «plan de remboursement»: un programme de paiements de montants déterminés, effectués à des dates précises par un entrepreneur insolvable en faveur des créanciers, ou un versement périodique aux créanciers d'une certaine partie des revenus disponibles de l'entrepreneur pendant le délai de remise de dettes;

12)   «praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme désigné par une autorité judiciaire ou administrative pour exécuter, notamment, une ou plusieurs des missions suivantes:

a)

assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d'un plan de restructuration;

b)

contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration et rendre compte à une autorité judiciaire ou administrative;

c)

prendre le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur pendant des négociations.

2.   Aux fins de la présente directive, les notions suivantes sont à entendre au sens qui en est donné par le droit national:

a)

insolvabilité;

b)

probabilité d'insolvabilité;

c)

micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées PME).

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
Infirmation partielle

[…] — les porteurs d'OCEANE soient expressément qualifiés de détenteurs de capital au sens des dispositions de l'article L 626-30, 2°, du code de commerce. […]

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2CJUE, n° C-394/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 18 avril 2024

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Notion de “matière civile et commerciale” – Matières exclues – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Actions dérivant directement d'une procédure d'insolvabilité et s'y insérant étroitement » […] 33 Voir, par analogie, arrêt du 1 er mars 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, points 31 à 42), dans lequel la Cour a mis en exergue les principes de sécurité juridique, […]

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www.actu-juridique.fr · 6 juin 2022
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