Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Les États membres veillent à ce que le délai à l'issue duquel les entrepreneurs insolvables peuvent être totalement libérés de leurs dettes n'excède pas une durée de trois ans à compter, au plus tard:

a)

dans le cas d'une procédure comprenant un plan de remboursement, de la date de la décision d'une autorité judiciaire ou administrative validant le plan ou de la date de commencement de la mise en œuvre du plan; ou

b)

dans le cas de toute autre procédure, de la date de la décision de l'autorité judiciaire ou administrative d'ouvrir ladite procédure, ou l'établissement de l'actif et du passif de l'entrepreneur.

2.   Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables qui ont satisfait à leurs obligations, lorsque de telles obligations sont prévues par le droit national, soient libérés de leurs dettes à l'expiration du délai de remise de dettes sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une procédure s'ajoutant à celles visées au paragraphe 1.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent conserver ou introduire des dispositions autorisant l'autorité judiciaire ou administrative à vérifier si les entrepreneurs ont satisfait aux obligations à remplir pour obtenir une remise de dettes.

3.   Les États membres peuvent prévoir qu'une remise de dettes totale ne fait pas obstacle à la poursuite d'une procédure d'insolvabilité qui comprend la réalisation et la distribution des actifs d'un entrepreneur qui font partie de l'actif et du passif dudit entrepreneur à la date d'expiration du délai de remise de dettes.

Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 4 mai 2023, n° 22/02042
Confirmation

[…] que LCL a érigé son pôle financement des professions libérales en sociétés dans ses prêts pour contourner les règles d'ordre public de l'arrêt des poursuites en se réservant une action par filiale interposée, qu'il appartient à la Cour de dire que l'article L 643-11 du code de Commerce ne peut recevoir application lorsque le prêteur et la caution ne sont en fait qu'une même structure ou à tout le moins lorsque le prêteur et la cautions sont liés par d'étroits liens capitalistiques .Il ajoute que le montage opéré est contraire à la directive 2019 / 1023 du Parlement et du conseil dans ses articles 20 et 21 , […]

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Caution·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Sociétés·
  • Intérêt de retard·
  • Profession libérale

2Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 janvier 2024, n° 23/01901
Confirmation

[…] A titre subsidiaire et sur le fond, — Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 mai 2023 dans toutes ses dispositions; Vu les articles 20 et 21 de la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, — Constater que la remise des dettes telle que prévue aux articles 20 et 21 de la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 doit s'appliquer à la procédure collective de Monsieur [VZ], — Constater qu'il n'y plus aucun passif;

 Lire la suite…
  • Publicité foncière·
  • Cadastre·
  • Copropriété·
  • Adresses·
  • Biens·
  • Dette·
  • Sursis à statuer·
  • Entrepreneur·
  • Lot·
  • Tribunaux de commerce
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0