Directive 92/73/CEE du 22 septembre 1992Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 8 octobre 1992

Sur la directive :

Date de signature : 22 septembre 1992
Date de publication au JOUE : 13 octobre 1992
Titre complet : Directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopatiques

Décisions23


1CJCE, n° C-283/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 15 octobre 1998

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques (JO L 297, p. 8), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,

 

2CJCE, n° C-84/06, Arrêt de la Cour, Staat der Nederlanden contre Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg et autres, 20 septembre 2007

— 

[…] 3 La directive 2001/83 a codifié et réuni dans un texte unique les directives concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments à usage humain, parmi lesquelles figurait la directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques (JO L 297, p. 8).

 

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 mai 2000, 205478, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la directive n° 65/65/CEE du Conseil des communautés européennes du 26 janvier 1965 modifiée ; Vu la directive n° 75-319/CEE du Conseil des communautés européennes du 20 mai 1975 modifiée ; Vu la directive92-73/CEE du Conseil des communautés européennes du 22 septembre 1992 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée ;

 

Commentaire1


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n° 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 ; Vu la directive92/73/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Texte du document

Version du 8 octobre 1992 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant néanmoins que les médicaments homéopathiques, même s'ils ne sont pas toujours officiellement reconnus, sont cependant prescrits et utilisés dans tous les États membres;

considérant, par contre, que, pour un médicament homéopathique commercialisé avec des indications thérapeutiques ou sous une présentation susceptible de présenter des risques, à mettre en rapport avec l'effet thérapeutique espéré, les règles habituelles de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments devraient être appliquées; que notamment les États membres possédant une tradition homéopathique doivent pouvoir appliquer des règles particulières pour l'évaluation des résultats des essais visant à établir la sécurité et l'efficacité de ces médicaments, à condition de les notifier à la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Champ d'application