Directive 2003/42/CE du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civileAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 7 août 2009

Sur la directive :

Date de signature : 13 juin 2003
Date de publication au JOUE : 4 juillet 2003
Titre complet : Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile

Décisions5


1CJUE, n° C-451/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, RTL Nederland BV et RTL Nieuws BV contre Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 15 juin 2023

— 

[…] A. Sur l'abrogation de la directive 2003/42/CE et l'adoption du règlement no 376/2014 […] ( 9 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (JO 2003, L 167, p. 23).

 

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 novembre 2017, n° 14/05670

Confirmation — 

[…] — elle n'avait pas l'obligation de déclarer l'incident en vol du 24 août 2012 puisque l'obligation de déclaration des incidents aériens issue de la directive européenne 2003/42/CE ne concerne que les aéronefs à turbine dont ne relèvent pas les ULM, l'absence de déclaration ne peut donc remettre en cause la survenance de l'incident,

 

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 novembre 2017, n° 15/07623

Confirmation — 

[…] aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, […]

 

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Version du 7 août 2009 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 9 avril 2003 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Le taux d'accidents dans l'aviation civile est resté presque constant ces dix dernières années; néanmoins, il est à craindre que l'augmentation du trafic prévue n'entraîne un accroissement du nombre d'accidents dans un proche avenir.

(2) La directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile(4) vise à prévenir les accidents en facilitant la réalisation diligente d'enquêtes techniques.

(3) L'expérience montre que, souvent, avant qu'un accident ne survienne, un certain nombre d'incidents et de nombreuses autres défaillances signalent l'existence de risques pour la sécurité.

(4) L'amélioration de la sécurité de l'aviation civile nécessite une meilleure connaissance de ces événements pour faciliter l'analyse et le suivi des tendances afin d'entreprendre des actions correctrices.

(5) Quand un événement concerne un aéronef immatriculé dans un État membre ou exploité par une entreprise établie dans un État membre, il est nécessaire qu'il soit signalé même s'il est survenu en dehors du territoire de la Communauté.

(6) Il convient que chaque État membre établisse un système de comptes rendus obligatoires.

(7) Les différentes catégories de personnel qui travaillent dans l'aviation civile observent des événements qui présentent de l'intérêt pour la prévention des accidents et devraient donc les signaler.

(8) L'efficacité de la détection des risques serait grandement renforcée par l'échange d'informations sur ces événements.

(9) Un logiciel permettant l'échange des informations entre les différents systèmes est nécessaire.

(10) Les informations relatives à la sécurité devraient être diffusées auprès des entités chargées de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou d'enquêter sur les accidents et les incidents au sein de la Communauté et, le cas échéant, auprès des personnes qui peuvent en tirer les enseignements et prendre ou engager les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité.

(11) La nature sensible des informations sur la sécurité est telle que le moyen de garantir leur collecte est d'assurer leur confidentialité, la protection de leur source et la confiance du personnel de l'aviation civile.

(12) Le public devrait disposer d'informations générales sur le niveau de la sécurité aérienne.

(13) Il y a lieu de mettre en place des mesures appropriées afin de permettre l'instauration de systèmes de comptes rendus confidentiels.

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(15) Il convient d'assurer la cohérence avec les exigences en matière de comptes rendus techniques élaborées par les experts nationaux au sein d'Eurocontrol et des JAA. La liste des événements à signaler devrait tenir compte des travaux de ces deux organisations européennes. Il y a lieu de tenir également compte des développements dans le cadre de l'OACI.

(16) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'amélioration de la sécurité aérienne, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car des systèmes de comptes rendus exploités par les États membres de façon isolée sont moins efficaces qu'un réseau coordonné impliquant un échange d'informations permettant un repérage plus rapide des éventuels problèmes de sécurité, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: