Directive 2014/27/UE du 26 février 2014


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 mars 2014

Sur la directive :

Date de signature : 26 février 2014
Date de publication au JOUE : 5 mars 2014
Titre complet : Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n ° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

Décision1


1CJUE, n° C-511/16, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg, 29 septembre 2016

— 

[…] constater qu'en n'adoptant pas, au plus tard le 1er juin 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ou à tout le moins en n'en informant pas la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive;

 

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Texte du document

Version du 25 mars 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit: