Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

Outre les exigences figurant à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 1, une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un générateur de radionucléides doit également comporter les renseignements et documents suivants:

- une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation,

- les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou sublimé.

Décision1


1CJUE, n° C-535/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Novartis Pharma GmbH contre Apozyt GmbH, 31 janvier 2013

[…] La mesure significative suivante a été la directive 89/341 ( 9 ), dont l'article 1er a modifié l'article 3 de la directive 65/65 pour étendre l'exigence d'autorisation de mise sur le marché à ce qui a été dénommé les «médicaments fabriqués industriellement mais ne répondant pas à la définition des spécialités pharmaceutiques». La même disposition a prévu une exclusion spécifique pour, entre autres, les médicaments préparés selon une formule magistrale ou officinale et les États membres ont été autorisés à exclure certains médicaments afin de répondre à des «besoins spéciaux».

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