Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la distribution en gros des médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments, précisant le lieu pour lequel elle est valable.

2. Lorsque les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent également, en vertu de leur législation nationale, exercer une activité de grossiste, ces personnes sont soumises à l'autorisation visée au paragraphe 1.

3. La possession d'une autorisation de fabrication emporte celle de distribuer en gros les médicaments concernés par cette autorisation. La possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments ne dispense pas de l'obligation de posséder l'autorisation de fabrication et de respecter les conditions fixées à cet égard, même lorsque l'activité de fabrication ou d'importation est exercée accessoirement.

4. À la requête de la Commission ou de tout État membre, les États membres sont tenus de fournir toute information utile concernant les autorisations individuelles qu'ils ont octroyées en vertu du paragraphe 1.

5. Le contrôle des personnes autorisées à exercer l'activité de grossistes en médicaments, et l'inspection des locaux dont elles disposent, sont effectués sous la responsabilité de l'État membre qui a octroyé l'autorisation.

6. L'État membre qui a octroyé l'autorisation visée au paragraphe 1 suspend ou retire cette autorisation si les conditions d'autorisation cessent d'être remplies. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

7. Si un État membre estime que, en ce qui concerne le titulaire d'une autorisation octroyée par un autre État membre en vertu du paragraphe 1, les conditions d'autorisation ne sont pas ou ne sont plus respectées, il en informe immédiatement la Commission et l'autre État membre concerné. Celui-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à la Commission et au premier État membre les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Décisions12


1CJUE, n° C-222/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi…

[…] Selon l'article 76 de la directive 2001/83, tous les médicaments distribués en gros doivent être couverts par une autorisation de mise sur le marché. 10. L'article 77, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la distribution en gros des médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments, précisant les locaux, situés sur leur territoire, pour lesquels elle est valable. 2. Lorsque les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent également, en vertu de leur législation nationale, exercer une activité de grossiste, ces personnes sont soumises à l'autorisation visée au paragraphe 1. »

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2CJUE, n° C-7/11, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Palermo, 28 juin 2012

[…] ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 28 juin 2012 ( *1 ) «Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Article 77 — Distribution en gros de médicaments — Autorisation spéciale obligatoire pour les pharmaciens — Conditions d'octroi» Dans l'affaire C-7/11, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Palermo (Italie), par décision du 1er décembre 2010, parvenue à la Cour le 5 janvier 2011, dans la procédure pénale contre

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3CJUE, n° C-627/13, Arrêt de la Cour, Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesgerichtshof, 5 février 2015

[…] Les articles 77 à 81 de cette même directive précisent que les États membres prennent toutes les dispositions appropriées pour que la distribution en gros des médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments et fixent les conditions et les modalités d'octroi de cette autorisation.

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2018

[…] même si, compte tenu de leur emplacement dans le code (article R. 5124-2 et R. 5124-7), elles ne sont applicables qu'à la distribution de ceux qui présentent le caractère de médicament. […] Or, […] à l'équipement technique et aux possibilités de contrôle ainsi qu'à la qualification de la personne responsable, plus rigoureuses que celles fixées pour les distributeurs à son article 79. […] Et cette approche de la directive favorable aux fabricants ressort également des dispositions asymétriques du paragraphe 3 de son article 77 qui permet au fabricant d'intervenir comme distributeur sur la base de son autorisation sans accorder l'avantage réciproque aux distributeurs.

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www.dbfbruxelles.eu · 28 juin 2012

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Palermo (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 28 juin dernier, les articles 76 à 84 de la

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