Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

1. Lorsqu'un État membre considère qu'il y a des motifs de supposer que l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique, il en informe immédiatement le demandeur, l'État membre de référence, les autres États membres concernés par la demande et l'agence. L'État membre motive sa position de façon détaillée et indique quelles mesures seraient susceptibles de corriger les insuffisances de la demande.

2. Tous les États membres concernés déploient tous leurs efforts pour se mettre d'accord sur les mesures à prendre concernant la demande. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son point de vue oralement ou par écrit. Cependant, si les États membres ne sont pas parvenus à un accord dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 4, ils en informent immédiatement l'agence en vue de la saisine du comité, pour application de la procédure prévue à l'article 32.

3. Dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 4, les États membres concernés doivent fournir au comité une description détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord. Une copie de ce document est fournie au demandeur.

4. Dès qu'il est informé que la question a été soumise au comité, le demandeur lui communique immédiatement copie des renseignements et documents visés à l'article 28, paragraphe 2.

Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2020, n° 1900825
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du paragraphe 1 l'article 28 de la directive susvisée, figurant au chapitre 4 relatif à la procédure d'autorisation décentralisée : « En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans plus d'un État membre, […] chaque Etat membre concerné « adopte une décision de conformité avec le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et la notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'accord ». L'article 29 de la même directive prévoit toutefois que, dans le délai visé à l'article 28 paragraphe 4, un Etat membre peut refuser d'approuver « le rapport d'évaluation, […]

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2CJCE, n° C-452/06, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de Synthon BV contre Licensing Authority of the Department of Health, 16 octobre 2008

[…] 4. Sauf dans le cas exceptionnel visé à l'article 29, paragraphe 1, chaque État membre reconnaît l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et du rapport d'évaluation. Il en informe l'État membre de référence, les autres États membres concernés par la demande, l'[Agence européenne pour l'évaluation des médicaments] et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.»

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3CJUE, n° C-567/16, Arrêt de la Cour, Merck Sharp & Dohme Corporation contre Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, 7 décembre 2017

[…] L'article 29, paragraphe 1, de la directive 2001/83 énonce : […]

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Commentaires2


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 14 mai 2019

En cas de désaccord entre les États membres impliqués, l'article 29(1) de la directive 2001/83/CE précise que le RMS devra en informer le CMDh. […]

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 4 avril 2018

[…] 1°) L'article 28 et l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une procédure […]

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