Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

1. Aux fins du présent titre, on entend par "publicité pour des médicaments" toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments; elle comprend en particulier:

- la publicité pour les médicaments auprès du public,

- la publicité pour les médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer,

- la visite des délégués médicaux auprès de personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments,

- la fourniture d'échantillons,

- les incitations à prescrire ou à délivrer des médicaments par l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages, pécuniaires ou en nature, sauf lorsque leur valeur intrinsèque est minime,

- le parrainage de réunions promotionnelles auxquelles assistent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments,

- le parrainage des congrès scientifiques auxquels participent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, et notamment la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour à cette occasion.

2. Ne sont pas couverts par le présent titre:

- l'étiquetage et la notice qui sont soumis aux dispositions du titre V,

- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier,

- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de vente et aux listes de prix pour autant que n'y figure aucune information sur le médicament,

- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament.

Décisions31


1CJUE, n° C-517/23, Demande (JO) de la Cour, Apothekerkammer Nordrhein/DocMorris NV, 10 août 2023

[…] La publicité faite pour l'achat de médicaments soumis à prescription médicale provenant de l'ensemble de la gamme de produits d'une pharmacie relève-t-elle du champ d'application des dispositions relatives à la publicité pour des médicaments prévues par la directive 2001/83 (1) (points VIII et VIII bis, articles 86 à 100)?

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  • Législation pharmaceutique·
  • Vente à distance·
  • Vente au rabais·
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  • Pharmacie·
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  • Médicaments·
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2CJUE, n° C-249/09, Arrêt de la Cour, Novo Nordisk AS contre Ravimiamet, 5 mai 2011

[…] 5 Le titre VIII de la directive 2001/83, intitulé «Publicité», contient les articles 86 à 88, et le titre VIII bis, intitulé «Information et publicité», contient les articles 88 bis à 100. […]

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3CJUE, n° C-530/20, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 22 décembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 86, paragraphe 1 – Notion de “publicité pour des médicaments” – Article 87, paragraphe 3 – Usage rationnel des médicaments – Article 90 – Éléments publicitaires interdits – Publicité pour des médicaments non soumis à prescription médicale ni remboursables – Publicité par le prix – Publicité pour des offres promotionnelles – Publicité pour des ventes combinées – Interdiction »

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Commentaires2


Le club des juristes · 8 juin 2020

C'est la directive 92/28/CEE du 31 mars 1992 (actuellement codifiée sous les articles 86 à 100 de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 modifiée) qui a établi une définition de la promotion pharmaceutique. […]

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www.haas-avocats.com · 11 septembre 2009

Selon l'article 86 de la directive du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain : « aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément au règlement (CEE) n° 2309/93

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