Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

1. Toute demande, présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de modifier l'autorisation de mise sur le marché accordée selon les dispositions du présent chapitre, doit être soumise à tous les États membres qui ont déjà autorisé le médicament concerné.

La Commission, après consultation de l'agence, prend des arrangements appropriés pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché.

Ces arrangements comprennent un système de notification ou des procédures administratives concernant les changements mineurs et définissent avec précision la notion de "changement mineur".

La Commission adopte ces arrangements par voie de règlement d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

2. En cas d'arbitrage soumis à la Commission, la procédure prévue aux articles 32, 33 et 34 s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées à l'autorisation de mise sur le marché.

Décisions2


1CJUE, n° C-423/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Staat der Nederlanden contre Warner-Lambert Company LLC, 4 octobre 2018

[…] 2. Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, les États membres concernés reconnaissent l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence. […] » 17. L'article 35, paragraphe 1, de la directive 2001/83 permet la présentation d'une demande de modification de l'autorisation : « Toute demande, présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de modifier l'autorisation de mise sur le marché accordée […], doit être soumise à tous les États membres qui ont déjà autorisé le médicament concerné. » 18.

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 408805, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et des risques que présente toute opération de conditionnement, pouvant s'entendre de toute modification du récipient ou autre conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament, une condition qui est justifiée par l'objectif d'intérêt général de protection de la santé humaine, reconnu par l'article 35 de la charte, auquel elle est proportionnée. […]

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