L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 1, il apparaît que:
a) le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi,
ou
b) l'effet thérapeutique du médicament fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur,
ou
c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
L'autorisation est également refusée si la documentation et les renseignements présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 8 et de l'article 10, paragraphe 1.
CHAPITRE 4
Reconnaissance mutuelle des autorisations