Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

1. Un ou plusieurs échantillons ou maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire, ainsi que le projet de notice, sont soumis à l'autorité compétente en matière d'autorisation de mise sur le marché lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché.

2. L'autorité compétente ne s'oppose pas à la mise sur le marché du médicament si l'étiquetage ou la notice sont conformes aux prescriptions du présent titre, et s'ils sont en conformité avec les renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit.

3. Tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice couvert par le présent titre et non lié au résumé des caractéristiques du produit est soumis à l'autorité compétente en matière d'autorisation de mise sur le marché. Si cette autorité compétente ne s'est pas prononcée contre le projet de modification dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'introduction de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.

4. Le fait que l'autorité compétente ne se soit pas opposée à la mise sur le marché du médicament en application du paragraphe 2 ou à une modification de l'étiquetage ou de la notice en application du paragraphe 3 ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun du fabricant et, le cas échéant, du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Décisions45


1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 19/02463
Infirmation

[…] vu l'article 2-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, vu la Convention d'Oviedo, vu le préambule et les articles 25, 54 g, 59, 61, 63 alinéa 2 et 89 du code européen des médicaments [Directive 2001/83 du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2003], vu l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 42, 75 et suivants et 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Changement·
  • Information·
  • Trouble·
  • Risque·
  • Test·
  • Préjudice moral·
  • Marches·
  • Effets

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 19/02459
Infirmation

[…] vu l'article 2-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, vu la Convention d'Oviedo, vu le préambule et les articles 25, 54 g, 59, 61, 63 alinéa 2 et 89 du code européen des médicaments [Directive 2001/83 du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2003], vu l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 42, 75 et suivants et 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Changement·
  • Information·
  • Trouble·
  • Risque·
  • Test·
  • Préjudice moral·
  • Marches·
  • Effets

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 19/02434
Infirmation

[…] vu l'article 2-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, vu la Convention d'Oviedo, vu le préambule et les articles 25, 54 g, 59, 61, 63 alinéa 2 et 89 du code européen des médicaments [Directive 2001/83 du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2003], vu l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 42, 75 et suivants et 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Changement·
  • Information·
  • Trouble·
  • Risque·
  • Test·
  • Préjudice moral·
  • Marches·
  • Effets
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0