Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 décembre 2001
Sortie de vigueur : 8 février 2003

En ce qui concerne la fourniture de médicaments aux pharmaciens et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, les États membres n'imposent au titulaire d'une autorisation de distribution, octroyée par un autre État membre, aucune obligation, notamment les obligations de service public, plus stricte que celles qu'ils imposent aux personnes qu'ils ont eux-mêmes autorisées à exercer une activité équivalente.

Il convient en outre que ces obligations soient justifiées, en conformité avec le traité, par des raisons de protection de la santé publique et proportionnées par rapport à l'objectif concernant cette protection.

Décisions11


1CJUE, n° C-222/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi…

[…] L'article 81 de ladite directive précise : […]

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2CJUE, n° C-627/13, Arrêt de la Cour, Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesgerichtshof, 5 février 2015

[…] Les articles 77 à 81 de cette même directive précisent que les États membres prennent toutes les dispositions appropriées pour que la distribution en gros des médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments et fixent les conditions et les modalités d'octroi de cette autorisation.

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3CJUE, n° C-544/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Abcur AB contre Apoteket Farmaci AB et Apoteket AB, 3 mars 2015

[…] ( 20 ) Ibidem. Voir, également, arrêt Commission/Italie (EU:C:2009:315, point 38). ( 21 ) Arrêt Commission/Italie (EU:C:2009:315, point 35). ( 22 ) Directive 2001/83, articles 81, deuxième alinéa, et 40, paragraphe 2. ( 23 ) Ibidem, article 54 bis, paragraphe 2, sous d). ( 24 ) Ibidem, article 3, points 1 et 2.

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