Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les substances dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui concerne la solidité et l'étanchéité, répondent aux conditions suivantes, étant entendu que tout emballage qui répond à ces conditions est considéré comme suffisant: 1. Les emballages doivent être aménagés et fermés, de manière à empêcher toute déperdition du contenu, exception faite pour les dispositifs réglementaires de sécurité;
2. Les matières dont sont constitués l'emballage et la fermeture ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses;
3. Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement et à répondre sûrement aux exigences normales de manutention.