Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, de manière qu'elles soient appliquées au plus tard le 1er janvier 1970.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Entrée en vigueur : | 29 juin 1967 |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, de manière qu'elles soient appliquées au plus tard le 1er janvier 1970.
Ils en informent immédiatement la Commission.
[…] Un sujet autre que le destinataire d'un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, […] tel n'est pas le cas des requérants invoquant leur participation active à la procédure d'évaluation des risques de certaines substances, prévue par les articles 6 à 10 du règlement nº 793/93, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, non applicables à la procédure, distincte de la précédente, […]
Lire la suite…[…] Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l'annexe IX, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP).
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1967 / Directive n°67/548/CEE