Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 avril 2014

1.   Les procédures à suivre pour évaluer la conformité des appareils et, si besoin est, des dispositifs visés à l’article 1, paragraphe 1, point b), sont les suivantes:

a)

pour les groupes d’appareils I et II, catégories d’appareils M 1 et 1, la procédure d’examen UE de type, énoncée à l’annexe III, en combinaison avec l’une des procédures suivantes:

conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production, énoncée à l’annexe IV,

conformité au type sur la base de la vérification du produit, énoncée à l’annexe V;

b)

pour les groupes d’appareils I et II, catégories d’appareils M 2 et 2:

i)

pour les moteurs à combustion interne et pour les appareils électriques de ces groupes et catégories, l’examen UE de type, énoncé à l’annexe III, en combinaison avec l’une des procédures suivantes:

conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de l’essai supervisé du produit, énoncée à l’annexe VI,

conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit, énoncée à l’annexe VII;

ii)

pour les autres appareils de ces groupes et catégories, le contrôle interne de la fabrication, énoncé à l’annexe VIII, et la communication de la documentation technique prévue à l’annexe VIII, point 2, à un organisme notifié, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera;

c)

pour le groupe d’appareils II, catégorie d’appareils 3, le contrôle interne de la production, énoncé à l’annexe VIII;

d)

pour les groupes d’appareils I et II, outre les procédures visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, la conformité sur la base de la vérification à l’unité, énoncée à l’annexe IX, peut également être suivie.

2.   Pour les systèmes de protection, la conformité est établie conformément à la procédure visée au paragraphe 1, point a) ou d).

3.   Les procédures visées au paragraphe 1 s’appliquent aux composants, à l’exception de l’apposition du marquage CE et de l’élaboration de la déclaration UE de conformité. Une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions applicables de la présente directive et donnant les caractéristiques de ces composants ainsi que les conditions d’incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’annexe II qui s’appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.

4.   Outre les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, la procédure visée à l’annexe VIII peut également être suivie en ce qui concerne les aspects de sécurité visés à l’annexe II, point 1.2.7.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 4, les autorités compétentes peuvent, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire de l’État membre concerné, des produits autres que des composants pour lesquels les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 4 n’ont pas été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de la protection.

6.   Les documents et la correspondance concernant les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans une langue déterminée par l’État membre concerné.

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