Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 avril 2014

1.   Sans préjudice de l’article 35, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 16 de la présente directive;

b)

le marquage CE requis n’a pas été apposé;

c)

le marquage spécifique de protection contre les explosions Image , les symboles du groupe et de la catégorie d’appareils et, le cas échéant, les autres marquages et informations ont été apposés en violation du point 1.0.5 de l’annexe II ou n’ont pas été apposés;

d)

le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 16 ou n’a pas été apposé;

e)

la déclaration UE de conformité ou l’attestation de conformité, selon le cas, n’accompagne pas le produit;

f)

la déclaration UE de conformité ou l’attestation de conformité, si elle est exigée, n’a pas été établie correctement;

g)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

h)

les informations visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

i)

une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

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