Article 11 - Procédure d'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 août 2013
Sortie de vigueur : 1 septembre 2013

1.  L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B ou l'apport de modifications ultérieures à cette inscription est envisagée lorsque:

a) un demandeur a remis à l'autorité compétente d'un État membre:

i) un dossier relatif à la substance active qui satisfait aux exigences de l'annexe IV A ou à celles de l'annexe II A et, le cas échéant, aux parties pertinentes de l'annexe III A;

ii) un dossier relatif à au moins un produit biocide contenant la substance active qui satisfait aux exigences de l'article 8, à l'exception de son paragraphe 3;

b) l'autorité compétente qui a reçu la demande a vérifié les dossiers et considère qu'ils satisfont aux exigences de l'annexe IV A et de l'annexe IV B ou de l'annexe II A, de l'annexe II B et, le cas échéant, des annexes III A et III B, les accepte et autorise le demandeur à transmettre un résumé des dossiers à la Commission et aux autres États membres.

2.  L'autorité compétente qui a reçu la demande réalise une évaluation des dossiers dans les douze mois de leur acceptation. Elle transmet à la Commission, aux autres États membres et au demandeur, un exemplaire de l'évaluation accompagné d'une recommandation d'inscription de la substance active à l'annexe I, I A ou I B ou d'une autre décision.

Si, lors de l'évaluation des dossiers, il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour mener l'évaluation à terme, l'autorité compétente qui a reçu la demande invite le demandeur à fournir ces informations. La période de douze mois est suspendue à compter de la date d'expédition de la demande de l'autorité compétente jusqu'à la date de réception des informations. L'autorité compétente informe les autres États membres et la Commission de son action quand elle informe le demandeur.

3.  Pour éviter que l'évaluation des dossiers soit effectuée par quelques États membres seulement, l'évaluation peut être faite par d'autres États membres que celui qui a reçu la demande. Une requête à cet effet est introduite au moment de l'acceptation des dossiers et la décision est prise conformément à la procédure de l'article 28, paragraphe 2. La décision intervient au plus tard un mois après réception de la requête par la Commission.

4.  À la réception de l’évaluation, la Commission élabore, conformément à l’article 27 et sans délai excessif, une proposition de décision à prendre au plus tard douze mois après réception de l’évaluation visée au paragraphe 2. Cette décision visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.

Décisions9


1CJCE, n° T-339/00, Ordonnance du Tribunal, Bactria Industriehygiene-Service GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes, 15 juin 2001

[…] 4 L'article 11 de la directive définit la procédure d'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B. […]

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  • Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Recevabilité du recours principal·
  • Préjudice grave et irréparable·
  • Rapprochement des législations·
  • Conditions de recevabilité·
  • Législation phytosanitaire·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche

2CJCE, n° T-76/04, Ordonnance du Tribunal, Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes, 2 juillet 2004

[…] a) le dossier satisfasse aux exigences énoncées à l'annexe IV ; b) le dossier complet ait été présenté dans les délais spécifiés à l'annexe V du présent règlement pour le type de produit concerné, accompagné du résumé du dossier visé à l'article 11, paragraphe 1, [sous] b), de la directive 98/8 […] et défini à l'annexe IV du présent règlement.

 Lire la suite…
  • Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée·
  • Indication précise de l'objet de la demande·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Recevabilité du recours principal·
  • Conditions de recevabilité·
  • Communauté européenne·
  • Défaut de pertinence·
  • « fumus boni juris »·
  • Conditions d'octroi

3CJCE, n° T-75/04, Demande (JO) du Tribunal, 17 février 2004

[…] annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000;

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  • Norme de commercialisation·
  • Industrie des pesticides·
  • Droit de la concurrence·
  • Commission européenne·
  • Recours en annulation·
  • Commercialisation·
  • Royaume-uni·
  • Parlement européen·
  • Communauté européenne·
  • Directive
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

L'une des conditions pour obtenir l'autorisation était que la substance active du biocide soit inscrite sur la liste figurant en annexe de la directive (article 5). Cette inscription résultait d'un examen effectué par l'autorité compétente d'un État membre (article 11), selon les critères fixés par la directive (article 10). […]

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