Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les gestionnaires qui prévoient de déléguer à des tiers l’exécution de fonctions, pour leur compte, notifient les autorités compétentes de leur État membre d’origine avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le gestionnaire doit être en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation;

b) 

le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent de fait les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes;

c) 

lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée qu’à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant approbation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire;

d) 

lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise d’un pays tiers, en sus des obligations prévues au point c), la coopération entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et l’autorité de surveillance de l’entreprise doit être assurée;

e) 

la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire fait l’objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire d’agir, ou le FIA d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

f) 

le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt des investisseurs.

Les gestionnaires examinent en permanence les services fournis par chaque délégataire.

2.  

Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée:

a) 

au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou

b) 

à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.

3.   La responsabilité du gestionnaire à l’égard du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation, et le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA et de devenir une société boîte aux lettres. 4.  

Le tiers peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation;

b) 

le gestionnaire a notifié les autorités compétentes de son État membre d’origine des modalités de la sous-délégation avant qu’elles ne deviennent effectives;

c) 

les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies, toutes les références au «délégataire» devant s’entendre comme des références au «sous-délégataire».

5.  

Aucune sous-délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée:

a) 

au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou

b) 

à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.

Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

6.   Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l’une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au paragraphe 4 s’appliquent par analogie. 7.  

La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:

a) 

les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5;

b) 

les conditions dans lesquelles il est considéré que le gestionnaire a délégué ses fonctions au point de devenir une société boîte aux lettres et de ne plus pouvoir être considéré comme le gestionnaire du FIA conformément au paragraphe 3.

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