Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 2011
Sortie de vigueur : 20 juin 2013

1.   Les gestionnaires veillent à ce que, pour chaque FIA qu’ils gèrent, des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin que l’évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA puisse être effectuée conformément au présent article, au droit national applicable et au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs.

2.   Les règles applicables à l’évaluation des actifs et au calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action des FIA sont fixées par le droit du pays dans lequel le FIA est établi et/ou par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs.

3.   Les gestionnaires s’assurent aussi que la valeur nette d’inventaire par part ou action des FIA est calculée et communiquée aux investisseurs conformément au présent article, au droit national applicable et au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs.

Les procédures d’évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués et que la valeur nette d’inventaire par part ou action est calculée au moins une fois par an.

Si le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des remboursements.

Si le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués en cas d’augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.

Les investisseurs sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA.

4.   Les gestionnaires veillent à ce que la fonction d’évaluation soit effectuée par:

a)

un expert externe en évaluation, qui soit une personne physique ou morale indépendante du FIA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou le gestionnaire; ou

b)

le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d’évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et de la politique de rémunération et que d’autres mesures garantissent une atténuation des conflits d’intérêts et évitent les influences abusives sur les employés.

Le dépositaire désigné pour un FIA n’est pas désigné comme expert externe en évaluation de ce FIA, sauf s’il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d’évaluation externe et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.

5.   Lorsqu’un expert externe en évaluation exécute la fonction d’évaluation, le gestionnaire est en mesure de démontrer que:

a)

l’expert externe en évaluation est soumis à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par la loi ou à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles;

b)

l’expert externe en évaluation offre des garanties professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer efficacement la fonction d’évaluation concernée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3; et

c)

la désignation de l’expert externe en évaluation répond aux exigences de l’article 20, paragraphes 1 et 2, et des actes délégués adoptés au titre de l’article 20, paragraphe 7.

6.   L’expert externe en évaluation désigné ne délègue pas la fonction d’évaluation à un tiers.

7.   Les gestionnaires notifient la désignation de l’expert externe en évaluation aux autorités compétentes de leur État membre d’origine qui peuvent exiger qu’un autre expert externe en évaluation soit désigné à la place, si les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies.

8.   L’évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis.

9.   Lorsque la fonction d’évaluation n’est pas exécutée par un expert externe en évaluation indépendant, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire peuvent exiger que les procédures d’évaluation et/ou les évaluations du gestionnaire soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un contrôleur des comptes.

10.   Les gestionnaires sont responsables de l’évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de la valeur nette d’inventaire du FIA. La responsabilité du gestionnaire à l’égard du FIA et de ses investisseurs n’est, par conséquent, pas affectée par le fait que le gestionnaire a désigné un expert externe en évaluation.

Nonobstant le premier alinéa et indépendamment de tout arrangement contractuel en disposant autrement, l’expert externe en évaluation est responsable à l’égard du gestionnaire de tout préjudice subi par ce dernier et résultant de la négligence de l’expert externe en évaluation ou de l’inexécution intentionnelle de ses tâches.

11.   La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:

a)

les critères concernant les procédures d’évaluation correcte des actifs et le calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action;

b)

les garanties professionnelles que l’expert externe en évaluation doit être en mesure de fournir pour exécuter de manière efficace la fonction d’évaluation;

c)

la fréquence de l’évaluation effectuée pour les FIA de type ouvert qui soit appropriée au vu à la fois des actifs détenus par le FIA et de sa politique d’émission et de remboursement.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2019 à l'égard de la société Forest Invest et de Monsieur Olivier Segouin

[…] « Autres FIA » dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 : /[….] /2° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces « Autres FIA » désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils ont au moins un porteur de parts ou actionnaire non professionnel. […]

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Commentaire1


Jérôme Sutour · CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er avril 2016

[…] Le Guide AMF indique que les sociétés de gestion agréées au titre de la Directive OPCVM IV devront mettre à jour leur programme d'activité conformément à l'article 311-3 du RG AMF et à l'Instruction 2011-19 pour intégrer les éléments relatifs à la politique de rémunération. […]

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