Sans préjudice de l’application de l’article 46, seuls les paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent aux gestionnaires suivants:
a)les gestionnaires qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100 000 000 EUR au total; ou
b)les gestionnaires qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500 000 000 EUR au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIA.
3.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires visés au paragraphe 2, au moins:
a)soient enregistrés auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine;
b)s’identifient et identifient les FIA qu’ils gèrent auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine au moment de l’enregistrement;
c)fournissent des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’ils gèrent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine au moment de l’enregistrement;
d)communiquent régulièrement aux autorités compétentes de leur État membre d’origine des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu’ils gèrent de manière à permettre aux autorités compétentes de suivre efficacement le risque systémique; et
e)notifient les autorités compétentes de leur État membre d’origine au cas où ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe 2.
Le présent paragraphe et le paragraphe 2 s’appliquent sans préjudice d’éventuelles règles plus strictes adoptées par les États membres concernant les gestionnaires visés au paragraphe 2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont plus remplies, le gestionnaire concerné sollicite, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux procédures pertinentes prévues par la présente directive.
4. Les gestionnaires visés au paragraphe 2 ne bénéficient d’aucun des droits accordés en vertu de la présente directive à moins qu’ils ne choisissent volontairement de relever de la présente directive. Lorsque les gestionnaires font cette démarche volontaire, la présente directive s’applique dans son intégralité. 5. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de préciser les procédures applicables aux gestionnaires qui choisissent volontairement de relever de la présente directive, conformément au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 2. 6.La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:
a)le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 2 et le sort à réserver aux gestionnaires qui gèrent des FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, viennent occasionnellement se trouver au-dessus et/ou en dessous du seuil applicable au cours d’une même année civile;
b)l’obligation d’enregistrement et l’obligation de fournir des informations afin de permettre le suivi efficace du risque systémique, comme prévues au paragraphe 3; et
c)l’obligation de notifier les autorités compétentes prévue au paragraphe 3.
[…] > Passeport européen (résulte de l'agrément) : liberté d'établissement pour l'implantation de succursales et libre prestation de services sous réserve d'une procédure de notification à l'AMF (articles R532-24, R532-25, R532-28, R532-29 du CMF et instruction de l'AMF DOC-2008-03 visée par l'article 311-7 du RGAMF [3])
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