Article 33 - Conditions applicables à la gestion de FIA de l’Union établis dans d’autres États membres


Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 2011
Sortie de vigueur : 20 juin 2013

1.   Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse gérer des FIA de l’Union établis dans un autre État membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, à condition qu’il soit agréé pour gérer ce type de FIA.

2.   Un gestionnaire qui a l’intention de gérer des FIA de l’Union établi dans un autre État membre pour la première fois communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

l’État membre où il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale;

b)

un programme d’activités précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et identifiant les FIA qu’il compte gérer.

3.   Si le gestionnaire a l’intention d’établir une succursale, il fournit, en sus des informations prévues au paragraphe 2, les informations suivantes:

a)

la structure organisationnelle de la succursale;

b)

l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;

c)

le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe 2, ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe 3, transmettent la documentation complète aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire. Elle est transmise uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente directive et si le gestionnaire respecte la présente directive.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire joignent une attestation indiquant qu’elles ont bien délivré un agrément au gestionnaire.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire notifient immédiatement au gestionnaire la transmission.

Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d’accueil.

5.   L’État membre d’accueil du gestionnaire n’impose pas d’exigences supplémentaires au gestionnaire concerné pour ce qui est des matières régies par la présente directive.

6.   En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, le gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.

Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard inutile le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46.

Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente directive ou le respect de la présente directive par le gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.

7.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2 et 3.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 2 et 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2019 à l'égard de la société Forest Invest et de Monsieur Olivier Segouin

[…] La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et notamment ses articles 4.1, 19.4 et 61 ; Vu l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs et notamment son article 33 ; Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-4, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 532-12-1; Vu l'article L. 331-4-1 du code forestier ;

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