Article 37 - Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant l’intention de gérer des FIA de l’Union et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union en vertu des articles 39 et 40


Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 2011
Sortie de vigueur : 20 juin 2013

1.   Les États membres exigent que les gestionnaires établis dans des pays tiers qui ont l’intention de gérer des FIA de l’Union et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 obtiennent au préalable un agrément des autorités compétentes de leur État membre de référence conformément au présent article.

2.   Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l’intention d’obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe 1 respecte la présente directive, à l’exception du chapitre VI. Si et dans la mesure où le respect d’une disposition de la présente directive est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union, le gestionnaire n’est pas tenu de respecter ladite disposition de la présente directive s’il peut apporter la preuve de ce qui suit:

a)

il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d’une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union;

b)

le droit qui s’applique au gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou au FIA de pays tiers prévoit une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs du FIA concerné; et

c)

le gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou le FIA de pays tiers respecte la disposition équivalente visée au point b).

3.   Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l’intention d’obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe 1 dispose d’un représentant légal établi dans son État membre de référence. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l’Union et toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les investisseurs de l’Union du FIA concerné et le gestionnaire tel que prévue par la présente directive a lieu par l’intermédiaire dudit représentant légal. Le représentant légal exécute sa fonction de vérification de conformité relative aux activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire en vertu de la présente directive avec ledit gestionnaire.

4.   L’État membre de référence d’un gestionnaire établi dans un pays tiers se définit comme suit:

a)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer un seul FIA de l’Union, ou plusieurs FIA de l’Union établis dans le même État membre et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union en vertu de l’article 39 ou de l’article 40, l’État membre d’origine de ce FIA ou de ces FIA est considéré comme étant l’État membre de référence et les autorités compétentes de cet État membre seront compétentes en matière de procédure d’agrément et de surveillance du gestionnaire;

b)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer plusieurs FIA de l’Union établis dans différents États membres et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union en vertu de l’article 39 ou de l’article 40, l’État membre de référence est soit:

i)

l’État membre dans lequel la majorité des FIA sont établis; ou

ii)

l’État membre dans lequel le plus grand volume d’actifs est géré;

c)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union dans un seul État membre, l’État membre de référence est déterminé comme suit:

i)

si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;

ii)

si le FIA n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;

d)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers dans un seul État membre, l’État membre de référence est cet État membre;

e)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est déterminé comme suit:

i)

si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective; ou

ii)

si le FIA n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective;

f)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est l’un de ces États membres;

g)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser dans l’Union plusieurs FIA de l’Union, l’État membre de référence est déterminé comme suit:

i)

dans la mesure où ces FIA sont tous enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre d’origine de ces FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;

ii)

dans la mesure où ces FIA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;

h)

si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser plusieurs FIA de l’Union et de pays tiers, ou plusieurs FIA de pays tiers dans l’Union, l’État membre de référence est l’État membre dans lequel il a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.

Conformément aux critères énoncés au premier alinéa, point b), point c) i), points e) et f), et point g) i), plus d’un État membre de référence est possible. En pareils cas, les États membres exigent que le gestionnaire établi dans un pays tiers et qui a l’intention de gérer des FIA de l’Union sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40, introduise une demande auprès des autorités compétentes de tous les États membres qui sont des États membres de référence possibles en vertu des critères énoncés par lesdits points afin de déterminer l’État membre de référence parmi eux. Lesdites autorités compétentes décident conjointement, dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, quel est l’État membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers. Les autorités compétentes de l’État membre qui est désigné comme étant l’État membre de référence informent sans retard inutile le gestionnaire établi dans un pays tiers de cette désignation. Si ledit gestionnaire n’est pas dûment informé de la décision prise par les autorités compétentes concernées dans un délai de sept jours suivant la décision ou si ces autorités compétentes concernées n’ont pas rendu leur décision dans le délai d’un mois, le gestionnaire établi dans un pays tiers peut choisir lui-même son État membre de référence sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe.

Le gestionnaire est en mesure d’apporter la preuve de son intention de développer la commercialisation effective dans tout État membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de l’État membre qu’il a désigné.

5.   Les États membres exigent que le gestionnaire établi dans un pays tiers et qui a l’intention de gérer des FIA de l’Union sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40, introduise une demande d’agrément auprès de son État membre de référence.

Après avoir reçu la demande d’agrément, les autorités compétentes évaluent si la détermination, par le gestionnaire, de l’État membre de référence respecte les critères énoncés au paragraphe 4. Si les autorités compétentes estiment que tel n’est pas le cas, elles refusent la demande d’agrément du gestionnaire établi dans un pays tiers en motivant les raisons de leur refus. Si les autorités compétentes estiment que les critères énoncés au paragraphe 4 ont été respectés, elles notifient l’AEMF en demandant une recommandation sur leur évaluation. Dans leur notification à l’AEMF, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF la justification du gestionnaire quant à son évaluation relative à l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation du gestionnaire.

Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, l’AEMF transmet aux autorités compétentes concernées sa recommandation sur leur évaluation relative à l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe 4. L’AEMF ne peut émettre une recommandation négative que si elle estime que les critères énoncés au paragraphe 4 n’ont pas été respectés.

Le délai visé à l’article 8, paragraphe 5, est suspendu pendant les délibérations de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.

Si les autorités compétentes proposent d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa, elles en informent l’AEMF en motivant leur décision. L’AEMF publie le fait que les autorités compétentes ne respectent pas ou n’entendent pas respecter sa recommandation. L’AEMF peut également décider, cas par cas, de publier les raisons invoquées par les autorités compétentes pour ne pas respecter sa recommandation. Les autorités compétentes sont averties, au préalable, de cette publication.

Si les autorités compétentes proposent d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa et que le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que l’État membre de référence, les autorités compétentes de l’État membre de référence en informent également les autorités compétentes de ces États membres en motivant leur décision. Dans la mesure où cela est applicable, les autorités compétentes de l’État membre de référence en informent également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant leur décision.

6.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre est en désaccord avec la détermination, par le gestionnaire, de l’État membre de référence, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Sans préjudice du paragraphe 8, aucun agrément n’est octroyé à moins que les conditions supplémentaires suivantes ne soient remplies:

a)

l’État membre de référence est désigné par le gestionnaire conformément aux critères énoncés au paragraphe 4 et la désignation est étayée par la communication de la stratégie de commercialisation, et la procédure énoncée au paragraphe 5 a été suivie par les autorités compétentes concernées;

b)

le gestionnaire a désigné un représentant légal établi dans l’État membre de référence;

c)

le représentant légal est, avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire établi dans un pays tiers pour les investisseurs des FIA concernés, pour l’AEMF ainsi que pour les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l’Union et est équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu de la présente directive;

d)

des modalités de coopération appropriées existent entre les autorités compétentes de l’État membre de référence, les autorités compétentes de l’État membre d’origine des FIA de l’Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive;

e)

le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

f)

le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec l’État membre de référence un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;

g)

le bon exercice, par les autorités compétentes, de leurs fonctions de surveillance en vertu de la présente directive n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre est en désaccord avec l’appréciation faite concernant l’application du présent paragraphe, points a) à e) et point g), par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si l’autorité compétente d’un FIA de l’Union n’entre pas dans le cadre des modalités requises de coopération énoncées au premier alinéa, point d), dans un délai raisonnable, les autorités compétentes de l’État membre de référence peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   L’agrément est octroyé conformément au chapitre II qui s’applique par analogie, sous réserve des critères suivants:

a)

les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, sont complétées par:

i)

une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe 4 avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation;

ii)

une liste des dispositions de la présente directive auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est, conformément au paragraphe 2, point b), incompatible avec le respect d’une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans un pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union;

iii)

des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l’AEMF indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente; ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l’existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l’effet réglementaire et de la nature de la protection qu’elle vise à offrir aux investisseurs; et

iv)

le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;

b)

les informations visées à l’article 7, paragraphe 3, peuvent se limiter aux FIA de l’Union que le gestionnaire a l’intention de gérer et aux FIA qu’il gère et qu’il a l’intention de commercialiser dans l’Union avec un passeport;

c)

l’article 8, paragraphe 1, point a), est sans préjudice du paragraphe 2 du présent article;

d)

l’article 8, paragraphe 1, point e), ne s’applique pas;

e)

l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, est compris comme incluant une référence aux «informations visées à l’article 37, paragraphe 8, point a)».

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre est en désaccord avec l’agrément octroyé par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   Dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre de référence estiment que le gestionnaire peut invoquer le paragraphe 2 pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente directive, elles le notifient à l’AEMF sans retard inutile. Elles étayent cette évaluation à l’aide des informations fournies par le gestionnaire conformément au paragraphe 8, points a) ii) et a) iii).

Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au premier alinéa, l’AEMF transmet aux autorités compétentes sa recommandation sur l’application de l’exemption du respect de la présente directive dû à l’incompatibilité conformément au paragraphe 2. La recommandation peut, en particulier, indiquer s’il semble que les conditions d’une telle exemption sont remplies, en vertu des informations fournies par le gestionnaire conformément au paragraphe 8, points a) ii) et a) iii), et des normes techniques de réglementation sur l’équivalence. L’AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent entre elles des approches cohérentes en rapport avec l’application du présent paragraphe.

Le délai visé à l’article 8, paragraphe 5, est suspendu pendant l’examen de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.

Si les autorités compétentes de l’État membre de référence proposent d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa, elles en informent l’AEMF en motivant leur décision. L’AEMF publie le fait que les autorités compétentes ne respectent pas ou n’entendent pas respecter sa recommandation. L’AEMF peut également décider, cas par cas, de publier les raisons invoquées par les autorités compétentes pour ne pas respecter sa recommandation. Les autorités compétentes concernées sont averties, au préalable, de cette publication.

Si les autorités compétentes proposent d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa et que le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que l’État membre de référence, les autorités compétentes de l’État membre de référence en informent également les autorités compétentes de ces États membres en motivant leur décision.

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre est en désaccord avec l’appréciation faite concernant l’application du présent paragraphe par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.   Les autorités compétentes de l’État membre de référence informent sans retard inutile l’AEMF de l’issue de la procédure d’agrément initiale, de tout changement de l’agrément du gestionnaire et de tout retrait d’agrément.

Les autorités compétentes informent l’AEMF des demandes d’agrément qu’elles ont rejetées, en fournissant des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d’agrément et en motivant les raisons de leur refus. L’AEMF tient un registre central de ces données qui est mis à la disposition des autorités compétentes, sur demande. Les autorités compétentes traitent ces informations comme confidentielles.

11.   Les opérations ultérieures du gestionnaire dans l’Union n’ont aucune incidence sur la détermination de l’État membre de référence. Toutefois, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial, et si cette modification aurait affecté la détermination de l’État membre de référence si la stratégie de commercialisation modifiée avait été la stratégie de commercialisation initiale, le gestionnaire notifie les autorités compétentes de l’État membre de référence initial de la modification avant de la mettre en œuvre et indique son État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe 4 et en fonction de la nouvelle stratégie. Le gestionnaire justifie son évaluation en communiquant à l’État membre de référence initial sa nouvelle stratégie de commercialisation. Parallèlement, le gestionnaire fournit des informations sur son représentant légal y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel État membre de référence.

L’État membre de référence initial évalue si la détermination du gestionnaire conformément au premier alinéa est correcte et le notifie à l’AEMF. L’AEMF émet une recommandation sur l’évaluation que les autorités compétentes ont menée. Dans leur notification à l’AEMF, les autorités compétentes communiquent la justification du gestionnaire quant à l’évaluation relative à l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la nouvelle stratégie de commercialisation du gestionnaire.

Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, l’AEMF émet une recommandation sur l’évaluation que les autorités compétentes ont menée. L’AEMF n’émet une recommandation négative que si elle estime que les critères énoncés au paragraphe 4 n’ont pas été respectés.

Après avoir reçu la recommandation de l’AEMF conformément au troisième alinéa, les autorités compétentes de l’État membre de référence initial informent le gestionnaire établi dans un pays tiers, son représentant légal initial et l’AEMF de leur décision.

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre de référence initial approuvent l’évaluation faite par le gestionnaire, elles informent également par la suite les autorités compétentes du nouvel État membre de référence de la modification. L’État membre de référence initial transmet sans retard inutile une copie de l’agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire au nouvel État membre de référence. À compter de la date de transmission de l’agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel État membre de référence sont compétentes pour l’agrément et la surveillance du gestionnaire.

Lorsque l’évaluation finale des autorités compétentes est contraire à la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa:

a)

les autorités compétentes en informent l’AEMF en motivant leur décision. L’AEMF publie le fait que les autorités compétentes ne respectent pas ou entendent ne pas respecter sa recommandation. L’AEMF peut également décider, cas par cas, de publier les raisons invoquées par les autorités compétentes pour ne pas respecter sa recommandation. Les autorités compétentes concernées sont averties, au préalable, de cette publication;

b)

lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que l’État membre de référence initial, les autorités compétentes de l’État membre de référence initial en informent les autorités compétentes de ces autres États membres en motivant leur décision. Le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre de référence en informent également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant leur décision.

12.   Lorsque l’évolution effective des opérations du gestionnaire dans l’Union dans un délai de deux ans après son agrément semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que présentée par le gestionnaire lors de l’agrément n’a pas été suivie ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations y afférentes, ou si le gestionnaire a manqué à ses obligations résultant du paragraphe 11 quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, les autorités compétentes de l’État membre de référence initial demandent au gestionnaire d’indiquer l’État membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation. La procédure énoncée au paragraphe 11 s’applique par analogie. Si le gestionnaire ne respecte pas la demande des autorités compétentes, elles lui retirent son agrément.

Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai énoncé au paragraphe 11 et entend changer d’État membre de référence en fonction de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre aux autorités compétentes de l’État membre de référence initial une demande visant à changer d’État membre de référence. La procédure énoncée au paragraphe 11 s’applique par analogie.

Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre est en désaccord avec l’évaluation faite concernant la détermination de l’État membre de référence en vertu du paragraphe 11 ou du présent paragraphe, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

13.   Tout litige survenant entre les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire et le gestionnaire est réglé conformément à la législation et relève de la compétence judiciaire de l’État membre de référence.

Tout litige entre le gestionnaire ou le FIA et des investisseurs de l’Union du FIA concerné est réglé conformément à la législation et relève de la compétence judiciaire d’un État membre.

14.   La Commission adopte des actes d’exécution destinés à préciser la procédure qui doit être suivie par les possibles États membres de référence lorsqu’ils déterminent entre eux l’État membre de référence conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 2.

15.   La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures en ce qui concerne les modalités de coopération visées au paragraphe 7, point d), afin de définir un cadre commun destiné à faciliter la mise en place de ces modalités de coopération avec les pays tiers.

16.   Afin d’assurer une application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des orientations en vue de fixer les conditions d’application des mesures adoptées par la Commission en ce qui concerne les modalités de coopération visées au paragraphe 7, point d).

17.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir le contenu minimal des modalités de coopération visées au paragraphe 7, point d), de manière à ce que les autorités compétentes de l’État membre de référence et celles l’État membre d’accueil reçoivent suffisamment d’informations afin de pouvoir exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête que leur octroie la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

18.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures de coordination et d’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre de référence et les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

19.   Dans le cas où l’autorité compétente rejette une demande d’échange d’informations conformément aux normes techniques de réglementation prévues au paragraphe 17, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

20.   Conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF promeut un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers et celles des États membres d’accueil du gestionnaire concerné, dans le plein respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union pertinente.

21.   Conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF remplit un rôle de coordination générale entre les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers et les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire concerné. En particulier, l’AEMF peut:

a)

faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées;

b)

déterminer l’étendue des informations que l’autorité compétente de l’État membre de référence doit fournir aux autorités compétentes des États membres d’accueil concernées;

c)

prendre toutes les mesures appropriées en cas d’évolution susceptible de porter atteinte au fonctionnement des marchés financiers afin de faciliter la coordination des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre de référence et par les autorités compétentes des États membres d’accueil par rapport aux gestionnaires établis dans un pays tiers.

22.   Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 12, deuxième alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

23.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation sur:

a)

la manière dont un gestionnaire doit satisfaire aux exigences fixées par la présente directive, en tenant compte du fait que le gestionnaire est établi dans un pays tiers et, en particulier, la présentation des informations demandées aux articles 22 à 24;

b)

les conditions auxquelles le droit applicable au gestionnaire établi dans un pays tiers ou au FIA de pays tiers est réputé prévoir une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs concernés.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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