Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Sur la directive :

Date de signature : 8 juin 2011
Date de publication au JOUE : 1 juillet 2011
Titre complet : Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décisions83


1Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

— 

[…] - en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille déjà agréées par l'Autorité des marchés financiers pour la gestion de placements collectifs, les décisions d'agrément pour gérer des OPCVM prises en application de l'article 311-2 du règlement général de l'AMF et les décisions d'agrément au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 prises en application de l'article 316-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

 

2CJUE, n° C-352/20, Arrêt de la Cour, HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. contre Magyar Nemzeti Bank, 1er août 2022

— 

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 14 à 14 ter de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, […] paragraphe 1, ainsi que de l'annexe II, points 1 et 2, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n o 1060/2009 et (UE) n o 1095/2010 (JO 2011, L 174, p. 1), et de l'article 2, […] (i) toutes les formes de paiements ou d'avantages payés par le GFIA,

 

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 juillet 2021, 433480, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, pris pour la mise en oeuvre en droit interne des objectifs définis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sont des fonds d'investissement alternatifs (FIA) les fonds qui : " 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ; / 2° Ne sont pas des OPCVM ". […]

 

Commentaires135


Village Justice · 26 avril 2024

Face à la difficulté d'encadrer de tels fonds, la directive AIFM permet de réglementer strictement l'activité des gestionnaires de FIA, dont les hedge funds, désireux d'investir dans des actifs de pays membres. Ainsi, sont intégralement soumis à la directive AIFM les gestionnaires qui gèrent, à travers un ou plusieurs FIA, plus de 100 millions d'euros en cas de recours à l'effet de levier [44]. […] En pratique, les gestionnaires de hedge funds franchissent largement ces seuils, et sont donc pleinement soumis aux obligations découlant de la directive AIFM lorsqu'ils souhaitent investir dans des actifs situés au sein de l'Union européenne. […]

 

CMS · 9 avril 2024

A cet égard, les évolutions récentes tant de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (dite « Directive AIFM ») que surtout du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (respectivement, le « Règlement ELTIF ») en apportent une réelle illustration.

 

LegalNews · 26 mars 2024

Texte du document

Version du 9 janvier 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: