Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016

1.   Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.

2.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 du présent article s'applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l'article 5, paragraphe 4, point a) ou b).

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Décisions9


1Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 21/12470

[…] 9. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 mai 2022, les sociétés Sweet pants et Sweet pants retail demandent de déclarer irrecevables les demandes en nullité et les demandes en contrefaçon, de rejeter l'ensemble des demandes, et de condamner la demanderesse au principal à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, 16 mai 2022, n° 20/00315

[…] La CJUE a dit pour droit, dans son arrêt Budìjovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch Inc. du 25 septembre 2011, que :- la tolérance, au sens de l'article 9§1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (devenu l'article 9 de la directive 2015/2436), est une notion du droit de l'Union et le titulaire d'une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré l'usage honnête bien établi et de longue durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d'une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s'opposer à cet usage ;

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3Tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2023, 22/03050

[…] 10. Les droits sur les marques françaises et de l'Union européenne sont prévus dans des termes en substance identiques par l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (la directive) et l'article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (le règlement), aux termes desquels :

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