Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016

1.   La date de dépôt de la demande de marque est la date à laquelle les documents contenant les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont déposés par le demandeur auprès de l'office.

2.   Les États membres peuvent, en outre, prévoir que la date de dépôt est attribuée si la taxe visée à l'article 37, paragraphe 2, est payée.

Décision0

Commentaire0