Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016

1.   Une marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire de l'État membre concerné. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.

2.   Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)

sa durée;

b)

la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c)

la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d)

le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e)

la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3.   Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4.   Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5.   Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des licences dans leurs registres.

Décisions6


1CJUE, n° C-686/21, Arrêt de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 27 avril 2023

[…] 2. Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. » 9 Ces dispositions des articles 5, 9, 16, 21 et 22 du règlement no 40/94 sont similaires aux dispositions correspondantes des articles 5, 9, 19, 24 et 25 du règlement 2017/1001. Les directives rapprochant les législations des États membres sur les marques 10

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  • Marque ou demande de marque comme objets de propriété·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Autres questions de droit matériel·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Renvoi préjudiciel

2Tribunal judiciaire de Paris, 15 décembre 2023, 21/00807

[…] 16. L'article L. 714-1, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction à la date des contrats conclus entre les parties, équivalent à l'article 25 de la directive 2015/2436 et à l'article 8 de la directive 2008/95, disposait que "les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée.

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  • Marque·
  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Produit·
  • Licence·
  • Contrefaçon·
  • Stock·
  • Vente·
  • Parasitisme·
  • Préjudice

3Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 15 décembre 2023, n° 21/00807

[…] L'article L. 714-1, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction à la date des contrats conclus entre les parties, équivalent à l'article 25 de la directive 2015/2436 et à l'article 8 de la directive 2008/95, disposait que “les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée.

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  • Distribution·
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  • Vente·
  • Parasitisme·
  • Préjudice
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