1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.
3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international et ayant effet dans l'État membre, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.
4. La date du début de la période de cinq ans visée aux paragraphes 1 et 2 est inscrite dans le registre.
5. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:
a) |
l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée; |
b) |
l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation. |
6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (PE et Cons. UE, règl. […] (UE) 2017/1001, 14 juin 2017 : JOUE n° L 154, 16 juin 2017, p. 1) « sont également considérés comme usage [sérieux] : l'usage de la marque (…) sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». La directive (UE) 2015/2436 comporte des dispositions quasiment identiques (PE et Cons. […] UE, dir. 2015/2436, 16 déc. 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 16, § 5, a) : JOUE n° L 336, 23 déc. 2015, p. 1. – V. Propr. industr. 2016, étude 14).
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