Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016

1.   Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2.   Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.

3.   En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international et ayant effet dans l'État membre, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.

4.   La date du début de la période de cinq ans visée aux paragraphes 1 et 2 est inscrite dans le registre.

5.   Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:

a)

l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;

b)

l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

6.   L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Décisions15


1Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 21/12470

[…] 19. Et l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne prévoit une limitation au droit conférée par la marque, selon laquelle lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu, notamment, de l'article 9 de la directive 2015/2436.

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, 16 mai 2022, n° 20/00315

[…] En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, monsieur X de Z, la SAS Y et la D XPERTEAM demandent au tribunal, au visa des articles L 714-5, L 716-3, L 716-4-5 et L 716-2- 8 du code de propriété intellectuelle, 19 point 2 de la Directive (UE n°20152436) du 16 décembre 2015 et 122 du code de procédure civile, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 13 octobre 2016, n° 14/07907
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Appréciation du tribunal En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Faction est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, […] Les articles 16 et 23 du code de procédure civile et les articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers Côtterets du 10 août 1539 n'interdisent pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties la comprennent. […]

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Commentaires4


www.herald-avocats.com · 5 mars 2020

Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (PE et Cons. UE, règl. […] (UE) 2017/1001, 14 juin 2017 : JOUE n° L 154, 16 juin 2017, p. 1) « sont également considérés comme usage [sérieux] : l'usage de la marque (…) sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». La directive (UE) 2015/2436 comporte des dispositions quasiment identiques (PE et Cons. […] UE, dir. 2015/2436, 16 déc. 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 16, § 5, a) : JOUE n° L 336, 23 déc. 2015, p. 1. – V. Propr. industr. 2016, étude 14).

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J.P. Karsenty & Associés · 5 avril 2019

Plus précisément, l'article 54 de la Directive prévoit expressément que les Etats membres devaient transposer les articles 3 à 6, 8 à 14, 16 à 18, 22 à 39, 41 et 43 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. […] Ces articles avaient notamment pour objet de mettre en place :

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Village Justice · 18 juillet 2016

Longtemps attendue, la réforme du droit des marques, ou plus communément appelée « paquet marque », a finalement été adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015. Dans une volonté de moderniser et d'adapter la législation européenne actuelle avec l'Internet, cette directive permet de refondre la directive 2008/95/CE.directive 2015/2436 rappelle dans son article 16 que le propriétaire de la marque qui n'en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation. Cette disposition ne s'applique toutefois pas s'il existe des justes motifs à la non-exploitation de la marque.

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