1. Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque.
2. La procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles 19 et 20.
3. La procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle au moins pour les motifs de nullité suivants:
a) |
la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 4; |
b) |
la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement du fait de l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphes 1 à 3. |
4. La procédure administrative prévoit que les personnes et les entités suivantes au moins sont autorisées à déposer une demande en déchéance ou en nullité:
a) |
dans le cas du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point a), toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice; |
b) |
dans le cas visé au paragraphe 3, point b), du présent article, le titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c). |
5. Une demande en déchéance ou en nullité peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
6. Une demande en nullité peut être déposée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.
[…] La formulation de l'article 31 du projet de Directive (qui ouvre la procédure administrative en nullité des dessins ou modèles nationaux « sans préjudice du droit des parties à ester en justice (…) ») [à lier avec celle issue de l'article 45 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques], conduit l'APRAM à s'interroger sur sa signification exacte. […] Là encore, la CNCPI a suggéré d'envisager cette possibilité, à l'instar de ce qui est par exemple prévu à l'article 4 de la Directive (UE) 2015/2436 portant sur les marques.
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