Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016

1.   Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, et sans préjudice du droit d'un office de ne pas procéder à un examen d'office concernant les motifs relatifs, une demande de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 27, point b), de l'article 29 ou de l'article 30 ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2.   Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3.   Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage de la marque collective, répond aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2.

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