Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016

1.   Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a)

les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;

ii)

par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;

iii)

par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit;

f)

les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h)

les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris;

i)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

j)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;

k)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

l)

les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.

2.   Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement.

3.   Un État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de dispositions légales autres que le droit des marques de l'État membre concerné ou de l'Union;

b)

la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;

c)

la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente conformément au droit de l'État membre.

4.   Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application du paragraphe 1, point b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

5.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais avant la date de l'enregistrement.

Décisions25


1CJUE, n° C-705/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson, 6 mars 2019

[…] le Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d'appel siégeant à Stockholm en tant que Tribunal de la propriété intellectuelle et de commerce, Suède) demande à la Cour si et dans quelle mesure, en cas de conflit entre un signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque et une marque antérieure, le fait qu'un élément de cette dernière soit couvert par un disclaimer a une incidence sur l'appréciation du risque de confusion qu'il convient d'effectuer en application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE ( 3 ). […] EU:C:1999:323, point 17) ; du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, points 24 et 26), et du 10 avril 2008, […]

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2CJUE, n° C-163/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS contre Van Haren Schoenen BV, 22 juin 2017

[…] Dans mes premières conclusions, j'ai effectué une analyse qui m'a conduit à considérer qu'un signe qui combine la couleur et la forme est susceptible d'être frappé par l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 ( 4 ). […] ( 23 ) Voir arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, points 30 et 31), et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI (C-173/04 P, EU:C:2006:20, points 28 et 31).

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2021, 20/10894
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Ces dispositions assurent l'application en droit interne de l'article 4, paragraphe 1, sous b), c) et e), et paragraphe 4, de la directive no2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui refond la directive précédente ayant le même objet. L'application de ce texte et de ses prédécesseurs est donc unifiée par l'interprétation qu'a pu en donner la Cour de justice de l'Union européenne.

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Commentaires9


www.oolith.eu · 26 mai 2021

[…] n° 1027, III, p. 355, à propos d'un recours dilatoire et abusif).L'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, précise que le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision du directeur général de l'INPI est ouvert tant au demandeur qu'au directeur général de l'institut (Cass. com., 31 janv. 2006, n° 04-13.676 : JurisData n°& […] Durrande. – Cass. com., 31 mai 2005, n° 04-12.944 : JurisData n° 2005-028764. – CA Versailles, 7 janv. 2014, […]

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