Le demandeur ou le titulaire d'une marque nationale peut diviser sa demande de marque ou l'enregistrement de la marque en deux ou en plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en adressant une déclaration à l'office et en indiquant, pour chaque demande ou enregistrement divisionnaire, les produits et les services visés par la demande ou l'enregistrement original qui sont visés par la demande ou l'enregistrement divisionnaire.
Article 41 - Division des demandes et des enregistrements
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 12 janvier 2016 |
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Commentaire • 1
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2015 / Directive n°2015/2436
Plus précisément, l'article 54 de la Directive prévoit expressément que les Etats membres devaient transposer les articles 3 à 6, 8 à 14, 16 à 18, 22 à 39, 41 et 43 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. […] Ces articles avaient notamment pour objet de mettre en place :
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