L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants:
a) |
la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 4, paragraphe 4; |
b) |
la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition; |
c) |
la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition. |
Plus précisément, l'article 54 de la Directive prévoit expressément que les Etats membres devaient transposer les articles 3 à 6, 8 à 14, 16 à 18, 22 à 39, 41 et 43 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. […] Ces articles avaient notamment pour objet de mettre en place :
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