Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 23 décembre 2023 |
---|
Sur la directive :
Date de signature : | 16 septembre 2009 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 7 octobre 2009 |
Titre complet : | Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 124
1. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juin 2019, n° 18/05975
Infirmation —
[…] Les articles 20 à 27 de la directive 2009/103/CE garantissent ainsi à la personne lésée un traitement identique, quel que soit le lieu de survenance de l'accident, à celui résultant de la mise en place de la loi du 5 juillet 1985, pourvu que le véhicule à l'origine de son dommage soit immatriculé dans un Etat membre de l'Union Européenne.
2. Cour d'appel de Metz, 31 mars 2016, n° 14/02447
Infirmation partielle —
[…] Il est constant qu'un tel droit est prévu à l'article L.124-3 du code des assurances français qui dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 18 de la directive 2009/103 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicule automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23.381, Publié au bulletin
Rejet —
[…] 2°/ que le principe selon lequel l'assureur peut, après avoir réglé à la victime des indemnités pour le compte de qui il appartiendra, agir en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur ses antécédents judiciaires et demander que le jugement soit opposable au FGAO afin que celui-ci prenne en charge solidairement avec l'assuré la charge finale de cette indemnisation, n'est pas contraire aux dispositions de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ; que la cour d'appel, […]
Commentaires • 82
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2009