Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1998

1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention humaine (automates d'appel) ou de télécopieurs (fax) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que, sans frais pour l'abonné, les appels non sollicités par celui-ci et effectués à des fins de prospection directe par d'autres moyens que ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas autorisés, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces appels, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale.

3. Les droits conférés par les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont suffisamment protégés en ce qui concerne les appels non sollicités.

Décisions6


1CJUE, n° C-543/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland, 17 février 2011

[…] «Cadre juridique applicable aux communications électroniques –Directive 2002/22/CE – Article 5 – Fourniture de services de renseignements téléphoniques et d'annuaires publics – Service universel – Article 17 – Compétences des autorités réglementaires nationales – Article 25 – Obligation de transmission des données concernant les abonnés – Directive 2002/58/CE – Article 12 – Autorisation de l'abonné de faire figurer les données personnelles le concernant dans un annuaire public»

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2CNIL, Délibération du 4 juillet 2000, n° 00-040

[…] Les expressions « opérations commerciales » et « par voie de télécommunication » ne tiennent pas compte du projet de loi sur lequel la Commission a rendu l'avis n° 00-009 du 27 janvier 2000, et des articles 11 et 12 de la directive 97/66 qui d'une part visent toute opération de prospection directe quelqu'en soit la nature et, d'autre part, prévoit non le droit d'opposition mais le consentement préalable des personnes concernées en matière de prospection par automates d'appel ou par télécopie. […]

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3CJCE, n° C-151/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 18 janvier 2001

[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les mesures nationales de transposition des articles 4, paragraphe 2, 6, paragraphes 1, 3 et 4, 7, 8, paragraphes 2, 3, 4 et 6, 11, paragraphe 2, et 12 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive,

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Commentaires2


Le Moniteur · 12 octobre 2001

www.droit-technologie.org · 11 mars 2001

L'article 12 de ce texte prévoit que l'utilisation d'automates d'appels ou de télécopieurs dans des opérations de prospection directe ne peut être faite qu'à l'égard d'abonnés ayant donné leur consentement préalable. Une proposition de réforme de cette directive en date du 12 juillet 2000 est actuellement à l'étude, elle prévoit d'étendre ce principe à la pratique du « spamming » sur Internet. […] Une telle clause ne sera valable que si elle répond aux exigences de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose en substance que chaque droit cédé doit être limité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée de l'exploitation. Il devra également être précisé que la cession intervient à titre gracieux. […]

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