L'article 13 de la directive 76/160/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 13
Tous les ans et pour la première fois le 31 décembre 1993, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pour cette année de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE ( 6 ). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission avant la fin de l'année en question.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les quatre mois suivant la réception des rapports des États membres.»
Elle y concluait que, ayant manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 4 de la directive, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, cet État membre n'avait pas exécuté l'arrêt Commission/Espagne, précité, […]
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