1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 9 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Elle y concluait que, ayant manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 4 de la directive, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, cet État membre n'avait pas exécuté l'arrêt Commission/Espagne, précité, […]
Lire la suite…