1. Le texte des dispositions mentionnées à l'annexe III est remplacé par le texte suivant.
«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE ( 7 ). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport couvre la période de 1994 à 1996 inclus.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.»
2. Le texte contenu dans le paragraphe 1 est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe IV selon les indications qui y figurent.
3. Le texte suivant est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe V, selon les indications qui y figurent.
«La Commission transmet chaque année aux États membres les informations qu'elle a reçues en application du présent article.»
Elle y concluait que, ayant manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 4 de la directive, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade intérieures sur le territoire espagnol soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, cet État membre n'avait pas exécuté l'arrêt Commission/Espagne, précité, […]
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