1. Les États membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l'annexe I.
2. En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe I, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du paragraphe 1, tant qu'elles n'ont pas été déterminées par le Conseil.
3. En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D et E de l'annexe I: - les valeurs à fixer par les États membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne «Concentration maximale admissible»;
- pour la fixation des valeurs les États membres s'inspirent de celles figurant dans la colonne «Niveau guide».
4. En ce qui concerne les paramètres figurant dans le tableau F de l'annexe I, les valeurs à fixer par les États membres doivent être supérieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne «Concentration minimale requise» pour les eaux visées à l'article 2 premier tiret ayant subi un traitement d'adoucissement.
5. L'interprétation des valeurs figurant à l'annexe I doit se faire en tenant compte des observations.
6. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I.