Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 1980
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l'annexe I.

2. En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe I, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du paragraphe 1, tant qu'elles n'ont pas été déterminées par le Conseil.

3. En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D et E de l'annexe I: - les valeurs à fixer par les États membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne «Concentration maximale admissible»;

- pour la fixation des valeurs les États membres s'inspirent de celles figurant dans la colonne «Niveau guide».

4. En ce qui concerne les paramètres figurant dans le tableau F de l'annexe I, les valeurs à fixer par les États membres doivent être supérieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne «Concentration minimale requise» pour les eaux visées à l'article 2 premier tiret ayant subi un traitement d'adoucissement.

5. L'interprétation des valeurs figurant à l'annexe I doit se faire en tenant compte des observations.

6. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I.

Décisions14


1CJCE, n° C-248/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 25 octobre 2007

[…] 7 Aux termes de l'article 5 de la directive: […] – les rapports officiels sur la pollution des eaux et les infractions à la directive 80/778/CEE, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11).

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2CJCE, n° C-121/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 26 mai 2005

[…] e) Installations d'élevage intensif (projets non visés à l'annexe I).» 8. La directive eau potable dispose (extraits): Article 7 «6. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I.» L'annexe I indique, dans le tableau C – Paramètres concernant des substances indésirables (quantités excessives) –, point 20, un niveau guide de 25 mg/l en ce qui concerne les nitrates, et une concentration maximale admissible de 50 mg/l.

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3CJCE, n° C-337/89, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni, 25 novembre 1992

[…] 1. Il résulte de l' article 7, paragraphe 6, de la directive 80/778, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, que les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les eaux visées soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l' annexe I de ladite directive. Les seules dérogations à cette obligation sont celles prévues par ses articles 9, 10 et 20. La directive impose donc aux États membres de faire en sorte que certains résultats soient atteints, sans qu' ils puissent invoquer, en dehors des dérogations prévues, des circonstances particulières aux fins de justifier le non-respect de cette obligation. Le fait d' avoir pris toutes les mesures raisonnablement possibles ne saurait donc justifier le manquement à l' obligation visée.

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