Au sens de la présente directive, on entend par: a) cédant, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, perd la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;
b) cessionnaire, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;
c) représentants des travailleurs, les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres, à l'exception des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de société siégeant dans ces organes dans certains États membres en tant que représentants des travailleurs. (1)JO nº C 95 du 28.4.1975, p. 17. (2)JO nº C 255 du 7.11.1975, p. 25.
SECTION II Maintien des droits des travailleurs
La réponse à une telle question est aujourd'hui aisée : l'article L1224-3 du code du travail détaille précisément les conséquences en cas de reprise d'activité. […] […]
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