Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 février 1977

Au sens de la présente directive, on entend par: a) cédant, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, perd la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;

b) cessionnaire, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;

c) représentants des travailleurs, les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres, à l'exception des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de société siégeant dans ces organes dans certains États membres en tant que représentants des travailleurs. (1)JO nº C 95 du 28.4.1975, p. 17. (2)JO nº C 255 du 7.11.1975, p. 25.

SECTION II Maintien des droits des travailleurs

Décisions21


1CJUE, n° C-416/16, Arrêt de la Cour, Luís Manuel Piscarreta Ricardo contre Portimão Urbis EM SA e.a, 20 juillet 2017

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Transfert d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Champ d'application – Notions de “travailleur” et de “transfert d'établissement” »

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  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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  • Renvoi préjudiciel·
  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Municipalité·
  • Transfert·
  • Travailleur

2CJCE, n° C-175/99, Arrêt de la Cour, Didier Mayeur contre Association Promotion de l'information messine (APIM), 26 septembre 2000

[…] 3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 prévoit: «La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.» 4 L'article 2 de ladite directive dispose: «Au sens de la présente directive, on entend par: […] b) cessionnaire, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;

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3CJCE, n° C-234/98, Arrêt de la Cour, G. C. Allen e.a. contre Amalgamated Construction Co. Ltd, 2 décembre 1999

[…] 13 M. Allen e.a., les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la Commission proposent de répondre par l'affirmative à cette question. Ils font valoir que l'article 2 de la directive définit le «cédant» et le «cessionnaire» comme, respectivement, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert, perd ou acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement en cause. Or, pour appartenir à un même groupe, deux filiales n'en constitueraient pas moins deux entités juridiques différentes qui contractent des obligations distinctes vis-à-vis de leurs salariés respectifs.

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Commentaires5


www.gj-avocat.fr · 19 juillet 2019

La réponse à une telle question est aujourd'hui aisée : l'article L1224-3 du code du travail détaille précisément les conséquences en cas de reprise d'activité. […] […]

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. […] Il résulte de l'article L. 1233-30, II du Code du travail que "(...) le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. […] [20] [21] A cet égard, le projet de loi Macron propose un modeste ajustement en son article 102 sur la portée de l'annulation pour insuffisance de motivation " En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui est portée par l'employeur à la connaissance des salari […]

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Il résulte de l'article L. 1233-30, II du Code du travail que "(...) le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. […] [20] [21] A cet égard, le projet de loi Macron propose un modeste ajustement en son article 102 sur la portée de l'annulation pour insuffisance de motivation " En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui est portée par l'employeur à la connaissance des salari […] "

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