1. Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi.
Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s'applique pas à certaines catégories délimitées de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement.
2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur.
[…] n° 3393, Mme D… et autres c/ Commune de Saint- Chamond, Rec. p. 509, RJS 4/04 n° 506, Dr. soc. 2004 p. 433 obs. A. […] Le dispositif de droit commun, institué par l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repose ainsi sur des examens professionnels ou sur l'inscription sur des listes d'aptitude établies « en fonction de la valeur professionnelle des candidats » ; des dispositions analogues ont été prévues par le statut général de la fonction publique polynésienne (article 57). […]
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