Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 février 1977

1. Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant est, également après la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 et à côté du cessionnaire, responsable des obligations résultant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail.

2. Après le transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la convention collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au premier alinéa.

Décisions155


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA03853, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 122-12 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait : … S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, […] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il n'est plus contesté que ce principe, contenu également dans l'article 3 de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, est applicable lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'Etat, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1995, 94-41.082, Inédit
Rejet

[…] alors que d'autre part, il résulte des dispositions des articles 1 er et 3 de la directive n 77-187-CEE du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes, que le maintien des contrats de travail s'impose dès qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, l'absence de tout lien de droit entre les exploitants successifs étant inopérante ;

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3CJCE, n° C-298/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Annette Henke contre Gemeinde Schierke et Verwaltungsgemeinschaft Brocken, 11 juin 1996

[…] Cette possibilité est prévue par les articles 75 et suivants de la Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ( 3 ) (réglementation communale du Land de Saxe-Anhalt, ci-après la « GO LS A »), du 5 octobre 1993. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2015

Les agents bénéficient en effet des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]

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Gazette du Palais · 28 juin 2012
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