Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 février 1977

1. Le cédant et le cessionnaire sont tenus d'informer les représentants de leurs travailleurs respectifs concernés par un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sur les points suivants: - motif du transfert,

- conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs,

- mesures envisagées à l'égard des travailleurs.

Le cédant est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert.

Le cessionnaire est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses travailleurs en temps utile, et en tout cas avant que ses travailleurs ne soient affectés directement dans leurs conditions d'emploi et de travail par le transfert.

2. Si le cédant ou le cessionnaire envisagent des mesures à l'égard de leurs travailleurs respectifs, ils sont tenus de procéder en temps utile à des consultations sur ces mesures avec les représentants de leurs travailleurs respectifs en vue de rechercher un accord.

3. Les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient la possibilité pour les représentants des travailleurs d'avoir recours à une instance d'arbitrage pour obtenir une décision sur des mesures à prendre à l'égard des travailleurs peuvent limiter les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 au cas où le transfert réalisé provoque une modification au niveau de l'établissement susceptible d'entraîner des désavantages substantiels pour une partie importante des travailleurs.

L'information et la consultation doivent au moins porter sur les mesures envisagées à l'égard des travailleurs.

L'information et la consultation doivent intervenir en temps utile avant la réalisation de la modification au niveau de l'établissement visée au premier alinéa.

4. Les États membres peuvent limiter les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises ou aux établissements qui remplissent, en ce qui concerne le nombre des travailleurs employés, les conditions pour l'élection ou la désignation d'une instance collégiale représentant les travailleurs.

5. Les États membres peuvent prévoir que, au cas où il n'y aurait pas dans une entreprise ou un établissement de représentants des travailleurs, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement de l'imminence du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1.

SECTION IV Dispositions finales

Décisions17


1CJUE, n° C-160/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. contre Estado português, 11 juin 2015

[…] L'article 13 du régime de responsabilité civile extracontractuelle de l'État et des autres entités publiques ( 6 ), adopté par la loi no 67/2007 (Lei que aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas), du 31 décembre 2007 ( 7 ), telle que modifiée par la loi no 31/2008, du 17 juillet 2008 ( 8 ), prévoit ce qui suit:

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  • Rapprochement des législations·
  • Politique sociale·
  • Transfert d'établissement·
  • Directive·
  • Jurisprudence·
  • Vol·
  • Interprétation·
  • Activité·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Juridiction

2CJCE, n° T-12/93, Arrêt du Tribunal, Comité central d'entreprise de la société anonyme Vittel et Comité d'établissement de Pierval et Fédération générale…

[…] En vertu de l' article 6 de la directive 77/187, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, c' est aux entreprises en cause qu' incombe l' obligation d' informer les représentants des travailleurs, le contrôle du respect de cette obligation relevant des autorités nationales.

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  • Obligations de la commission à l' égard des tiers qualifiés·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Concentrations entre entreprises·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Déroulement de la procédure·
  • 1. recours en annulation·
  • Examen par la commission·
  • Communauté européenne

3CJCE, n° C-235/84, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 17 avril 1986

[…] Dans ce recours, introduit en application de l'article 169 du traité, la Commission allègue que l'Italie n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2, ni à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive. Les deux griefs sont indépendants l'un de l'autre.

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  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Transfert·
  • Italie·
  • Travailleur·
  • Dette·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Employé·
  • Prestation
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

[…] paradoxalement, en résultaient ont finalement décidé le législateur à intervenir, lui-même au demeurant s'y reprenant à deux fois, avec l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et l'article 24 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour bâtir à l'article L. 1224-3 nouveau du code du travail un régime qui n'est toujours pas complètement stabilisé. […] Le dispositif de droit commun, […] Bull. civ., V, n° 339 p. 298, RJS 1/06 n° 12).

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