1. La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.
2. La présente directive est applicable si et dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité.
3. La présente directive ne s'applique pas aux navires de mer.
La réponse à une telle question est aujourd'hui aisée : l'article L1224-3 du code du travail détaille précisément les conséquences en cas de reprise d'activité. […] […]
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