Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation au niveau national. 2.   Le paragraphe 1 n'affecte en rien la désignation d'autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu'un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés dans une région géographiquement distincte dont la consommation pour l'année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l'État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d'un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942. 4.  

Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe, l'autorité de régulation:

a) 

soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante d'autres entités publiques ou privées;

b) 

veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i) 

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii) 

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59.

5.  

Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a) 

l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique;

b) 

l'autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace;

c) 

l'autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué;

d) 

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés pour un mandat d'une durée déterminée maximale comprise entre cinq et sept ans, renouvelable une fois;

e) 

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d'une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour la position pertinente au sein de l'autorité de régulation;

f) 

des dispositions en matière de conflits d'intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s'étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, la fin du mandat des cadres supérieurs de l'autorité de régulation;

g) 

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence de conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

6.   Les États membres peuvent prévoir le contrôle ex post des comptes annuels de l'autorité de régulation par un auditeur indépendant. 7.   Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect par les autorités nationales du principe d'indépendance énoncé au présent article.

Décisions2


1CJUE, n° C-394/21, Arrêt de la Cour, Bursa Română de Mărfuri SA contre Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), 2 mars 2023

[…] « On entend par : […] 2) “autorité de régulation”, une autorité de régulation désignée par chaque État membre en vertu de l'article 57, paragraphe 1, de la directive [2019/944] ; […] 7) “opérateur du marché”, une entité qui fournit un service par lequel les offres de vente d'électricité sont mises en correspondance avec les offres d'achat d'électricité ;

 Lire la suite…
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit de l'union et droit national·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Contrats d'exclusivité·
  • Entreprises publiques·
  • Choix des modalités

2CJUE, n° C-48/23, Demande (JO) de la Cour, Alajärven Sähkö Oy e.a. et Elenia Verkko Oyj/Energievirasto, 1er février 2023

[…] Quels critères doivent être appliqués et pris en compte pour apprécier s'il a été interféré dans les missions et compétences de régulation essentielles incombant à l'autorité de régulation nationale d'une manière qui ne préserve pas l'indépendance de cette autorité consacrée à l'article 57, paragraphes 4 et 5, de la directive 2019/944 (1), ou s'il s'agit d'orientations générales qui ne se rapportent pas aux missions et compétences de régulation prévues à l'article 59 de cette directive?

 Lire la suite…
  • Distribution de l'électricité·
  • Réglementation des prix·
  • Énergie électrique·
  • Révision de la loi·
  • Prix de l'énergie·
  • Droit national·
  • Finlande·
  • Électricité·
  • Tarif de transport·
  • Directive (ue)
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0