Article 36 - Propriété des installations de stockage d'énergie par des gestionnaires de réseau de distribution


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2019
Sortie de vigueur : 23 juin 2022

1.   Les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation, ou lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou encore ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b)

ces installations sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive en matière d'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, et ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et

c)

l'autorité de régulation a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a procédé à une évaluation de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de cette procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.

L'autorité de régulation peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres.

3.   Les autorités de régulation organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur soient:

a)

connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;

b)

intégrées au réseau de distribution;

c)

uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème; et

d)

ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

Décision1


1Décision n° 02-40-19 du 7 décembre 2021 du comité de règlement des différends et des sanctions portant sanction à l'encontre de la société Enedis

[…] Le comité rappelle qu'aux termes de l'article L. 134-27, le montant de la sanction doit être proportionné « à l'ampleur du dommage » et considère que rien ne permet de déduire de cette décision du Conseil d'Etat qu'un producteur qui injecte dans le réseau public de distribution d'électricité ne pourrait être regardé comme ayant la qualité d'utilisateur de ce réseau, alors que l'article 2, 36), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, […]

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Commentaires2


CMS · 2 avril 2021

[…] Un apport, majeur bien que discret, des textes commentés, consiste en la substitution de l'article L.347-2 par l'alinéa 1 er de l'article L.353-9. […] Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, y compris les gestionnaires de réseaux fermés de distribution dont le cadre juridique demeure incomplet puisque les textes d'application des dispositions législatives se font toujours attendre, ne peuvent exploiter, conformément à l'article 36 de la

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CMS · 25 juin 2020

article L.333-1, mais une activité de prestation de service." […] uri=CELEX:32019L0944&from=EN">directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité prévoit que les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport "ne peuvent être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter" (respectivement, articles 36 et 54). […]

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